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Transaction : peut-on combiner deux documents consécutifs pour empêcher les réclamations devant le juge ?

L’employeur et le salarié peuvent conclure une transaction afin de mettre fin à un différend relatif à l’exécution du contrat de travail ou aux conséquences de la rupture de celui-ci.

Un salarié avait été licencié le 30 octobre 2009 pour manque de résultats et absence injustifiée. Le 1er janvier 2010, son employeur et lui avaient signé une transaction selon laquelle la société renonçait à percevoir la somme de 21 826 € due par le salarié en contrepartie de la conservation des droits d’exploitation des clients qu’il avait développés durant trois ans.

Le 18 janvier 2010, le salarié avait signé un second document dans lequel il reconnaissait avoir demandé à son employeur de le licencier pour manque de résultat, le dégageait de toute responsabilité et s’engageait à ne donner aucune suite à ce licenciement.

Restait-il possible pour le salarié de présenter des réclamations au titre de l’exécution de son contrat de travail tels que des rappels de primes, des rappels de salaires ou des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ?

Non, selon la cour d’appel pour qui les deux documents avaient été élaborés par l’employeur et le salarié pour solder les conséquences de leurs relations contractuelles et formaient une seule transaction. Les juges y voyaient une transaction dans laquelle le salarié renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit quant à l’exécution et la rupture de son contrat de travail ce qui faisait obstacle à des demandes de primes, rappels de salaires et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.

À tort, selon la Cour de cassation pour qui aucun de ces actes ne comportait de renonciation du salarié à toute action relative à l’exécution de son contrat de travail. L’affaire est donc renvoyée devant une cour d’appel.

cass. soc. 14 février 2018, n° 16-29059 D

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