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Vie des affaires Sociétés anonymes Devoir de vigilance : seul le tribunal judiciaire de Paris peut être saisi La loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a attribué compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître les litiges relatifs au devoir de vigilance des grandes SA. Obligation d’établir un plan de vigilance Les sociétés concernées Certaines grandes sociétés sont tenues de mettre en place un plan de vigilance. Cette obligation vise les SA qui, à la clôture de 2 exercices consécutifs, emploient : -au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes et dont le siège social est en France ; -ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est en France ou à l’étranger. Le plan de vigilance, qui est inclus dans le rapport de gestion, comporte des mesures pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant des sociétés et de celles sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif (c. com. art. L. 225-102-4, I et L. 233-16, II). Conséquences d'un manquement Lorsqu'une entreprise n'a pas satisfait à ses obligations en matière de vigilance, toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir le juge afin qu'il mette en demeure la société de le faire. Si cette dernière ne prend pas les mesures nécessaires dans les 3 mois de la mise en demeure, le juge peut ensuite lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. En cas d'urgence, le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins (c. com. art. L. 225-102-4, II). Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris Depuis le 24 décembre 2021, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître les litiges relatifs au devoir de vigilance des grandes sociétés (Loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 56). À noter. Cette nouvelle disposition met ainsi fin à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la mise en oeuvre d'un plan de vigilance ne constituait pas un acte de commerce si bien que le demandeur non commerçant avait la possibilité d'opter entre la juridiction civile ou commerciale (cass. com. 15 décembre 2021, n°°21-11882 et 21-11957). En conséquence, il reviendra uniquement aux juges parisiens de condamner la société ayant manqué à ses obligations de vigilance à verser des dommages et intérêts aux personnes qui ont subi un préjudice que le respect de ces obligations aurait permis d'éviter, ainsi que d'ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de leur décision ou d'un extrait de celle-ci, selon des modalités qu'ils préciseront (c. com. art. L. 225-102-5). Loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 56
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Date: 14/01/2026 |
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