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Défaut du plan de vigilance : quel est le tribunal compétent ?

Avant l'intervention de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 qui donne compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître les litiges relatifs au devoir de vigilance des grandes SA, la Cour de cassation avait jugé que la mise en oeuvre d'un plan de vigilance ne constituait pas un acte de commerce si bien que le demandeur non commerçant avait la possibilité d'opter entre la juridiction civile ou commerciale.

Obligation d’établir un plan de vigilance

Les sociétés concernées

Certaines grandes sociétés sont tenues de mettre en place un plan de vigilance. Cette obligation vise les SA qui, à la clôture de 2 exercices consécutifs, emploient :

-au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes et dont le siège social est en France ;

-ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est en France ou à l’étranger.

Le plan de vigilance, qui est inclus dans le rapport de gestion, comporte des mesures pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant des sociétés et de celles sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif (c. com. art. L. 225-102-4, I et L. 233-16, II).

Conséquences d'un manquement

Lorsqu'une entreprise n'a pas satisfait à ses obligations en matière de vigilance, toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir le juge afin qu'il mette en demeure la société de le faire. Si cette dernière ne prend pas les mesures nécessaires dans les 3 mois de la mise en demeure, le juge peut ensuite lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.

En cas d'urgence, le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins (c. com. art. L. 225-102-4, II).

Une SA contrainte de respecter ses obligations de vigilance

Compétence exclusive du tribunal de commerce selon la cour d'appel

Plusieurs associations en faveur de la protection de l'environnement ont assigné, devant le tribunal judiciaire, une société, leader mondial de fourniture d'énergies, aux fins d'établissement et de publication d'un ensemble de mesures dans son plan de vigilance concernant un marché en Ouganda.

Pour échapper à sa condamnation, la société soulève l'incompétence du tribunal judiciaire. Elle obtient gain de cause en appel. Pour ce faire, la cour d'appel retient que la mise en oeuvre du plan de vigilance constitue un acte commercial et non un acte mixte, de sorte que seul le tribunal de commerce est compétent.

Censure de la Cour de cassation : le tribunal judiciaire est aussi compétent

Les associations contestent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce. La Cour de cassation leur donne raison et censure la décision d'appel. En effet, même si l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de vigilance présentent un lien direct avec la gestion de la société, un tel plan ne constitue pas un acte de commerce. En conséquence, les associations non commerçantes peuvent choisir de porter leur action soit devant le tribunal judiciaire, soit devant le tribunal de commerce.

En pratique, la société défaillante pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts aux personnes qui ont subi un préjudice que le respect des obligations de vigilance aurait permis d'éviter. En outre, le tribunal saisi à cette fin pourra ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon des modalités qu'il précisera (c. com. art. L. 225-102-5). Néanmoins, aucune amende civile ne pourra être infligée car aucun texte ne la prévoit.

À noter. La loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 a mis fin à cette jurisprudence en attribuant désormais compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître les litiges relatifs au devoir de vigilance des grandes sociétés (loi 2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 56).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, § 844

Cass. com. 15 décembre 2021, n°° 21-11882 et 21-11957

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